3.01.05. Le travailleur social ne formule une évaluation de la situation de son client et n’intervient à son égard que s’il possède les données suffisantes pour porter un jugement éclairé sur la situation et pour agir avec un minimum d’efficacité dans l’intérêt du client.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 180, a. 3.01.05.